5. Est admissible aux services de formation linguistique, l’immigrant domicilié au Québec qui n’a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française parlée selon la procédure établie à l’article 7 et qui appartient à l’une des catégories suivantes:1° il est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées (L.C. 2001, c. 27);
2° il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d’établissement et à travailler au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées.
L’immigrant doit de plus satisfaire aux conditions suivantes:1° il n’est plus tenu à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2° il est à la recherche d’un emploi au Québec.